1. Lorsque les animaux, semences ou embryons sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un Etat membre qui a obtenu des garanties additionnelles conformément aux dispositions de la directive n° 90/425/C.E.E., ils doivent répondre aux critères définis par la décision communautaire correspondante.
Arrêté du 9 juin 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 juin 1994.
TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux animaux vivants, semences et embryons.
IdentifiantLEGIARTI000006618696
Texte parentLEGITEXT000005616060
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.