Arrêté du 9 juin 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 juin 1994.

TexteArrêté du 9 juin 1994
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux animaux vivants, semences et embryons.
IdentifiantLEGIARTI000006618697
Texte parentLEGITEXT000005616060
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 juin 1994 (version du 25 juin 1994)Légifrance →

1. 1. Les animaux, semences et embryons doivent être accompagnés, au cours de leur transport, des certificats sanitaires établis par le vétérinaire officiel ou de tous autres documents prévus par les textes cités à l'article 3, paragraphe 1, jusqu'au lieu de destination mentionné sur le certificat.

2. 2. Lorsque aucune disposition sanitaire ne s'y oppose et que le transport concerne plusieurs destinations, les animaux, semences et embryons doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné du certificat ou document précité jusqu'au lieu de destination qui y est mentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.