Arrêté du 9 juin 1994 · Article

Article Annexe V

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2012.

TexteArrêté du 9 juin 1994
Rattachement
Conditions d'agrément des centres de rassemblement.
  1. Annexes
  2. Conditions d'agrément des centres de rassemblement.
IdentifiantLEGIARTI000025337822
Texte parentLEGITEXT000005616060
Référencearticle Annexe V de l'arrêté du 9 juin 1994 (version du 4 janvier 2012)Légifrance →

1. I. Conditions générales.

2. A. Conditions d'équipement.

3. Les centres de rassemblement d'animaux doivent être dotés :

4. -d'installations appropriées permettant de décharger et d'héberger convenablement les animaux, de les abreuver, de les nourrir et de leur donner les éventuels soins nécessaires ; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et d'une capacité adaptée à l'activité exercée ;

5. -d'équipements de nettoyage et de désinfection des locaux et des bétaillères, d'une capacité adaptée à l'activité exercée ;

6. -d'une aire de réception des litières adaptée ;

7. -d'un couloir de contention.

8. B. Conditions de fonctionnement.

9. Le centre ne doit recevoir que des animaux répondant à un statut sanitaire compatible avec les échanges intracommunautaires.

10. Le responsable de l'établissement procède ou fait procéder au contrôle des marques et documents sanitaires ou d'accompagnement des animaux au moment de leur introduction.

11. L'établissement doit être doté de procédures internes de contrôles.

12. Un vétérinaire sanitaire doit être attaché à l'établissement.

13. Les demandes de certificats sanitaires doivent être adressés au directeur chargé de la protection des populations vingt-quatre heures avant le départ présumé des animaux.

14. Les animaux ne doivent pas séjourner dans le centre au-delà de la durée de validité du document sanitaire les accompagnant. Dans le cas contraire, le centre sera assimilé à un élevage devant satisfaire à toutes les obligations relevant des prophylaxies nationales.

15. II. Conditions particulières.

16. A. Marchés.

17. Compte tenu de la faible durée de séjour des animaux, et par dérogation à certaines dispositions générales prévues au point I-A, le marché peut ne pas être doté d'équipements fixes pour l'abreuvement et l'alimentation des animaux. Toutefois, le responsable du marché doit prévoir des solutions de remplacement en cas de nécessité telles que le recours à des abreuvoirs et des mangeoires mobiles.

18. Par dérogation au point I-B-premier tiret, le centre peut héberger des animaux de statuts sanitaires différents, à des moments distincts et après réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection.

19. B. Etables de négociants-éleveurs.

20. Lorsque le responsable du centre de rassemblement élève des animaux des espèces concernées, le centre de rassemblement doit permettre la séparation physique entre les animaux destinés au négoce et ceux élevés sur place.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025337822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.