1. Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, peut étendre les mesures prévues à l'article 8 à des exploitations situées dans un rayon de 1 kilomètre autour de l'exploitation infectée.
Arrêté du 8 juin 1994 · Article
Article 10 bis
Article en vigueur depuis le 25 septembre 2001.
TexteArrêté du 8 juin 1994
RattachementChapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles.
IdentifiantLEGIARTI000006640693
Texte parentLEGITEXT000005616061
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