1. La levée des mesures dans la zone de protection intervient au plus tôt vingt et un jours après l'exécution, conformément à l'article 8, point e, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l'exploitation infectée, telles que définies à l'annexe du présent arrêté. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance.
Arrêté du 8 juin 1994 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 24 juin 1994.
TexteArrêté du 8 juin 1994
RattachementChapitre II : Mesures à prendre en cas de confirmation de la maladie de Newcastle sur des volailles.
IdentifiantLEGIARTI000006640699
Texte parentLEGITEXT000005616061
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