Arrêté du 8 juin 1994 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteArrêté du 8 juin 1994
RattachementChapitre III : Mesures particulières concernant les pigeons voyageurs et les autres oiseaux maintenus en captivité.
IdentifiantLEGIARTI000022204197
Texte parentLEGITEXT000005616061
Référencearticle 19 de l'arrêté du 8 juin 1994 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Lorsque l'existence de la maladie de Newcastle est officiellement confirmée sur des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté portant déclaration d'infection qui entraîne notamment :

2. 1° L'application des mesures prévues à l'article 8, points a, b, e et f, aux pigeons voyageurs ou oiseaux maintenus en captivité et aux pigeonniers ou aux exploitations infectés par la maladie de Newcastle, ou

3. 2° Au moins :

4. a) Une interdiction de mouvements des pigeons ou des oiseaux maintenus en captivité en dehors du pigeonnier ou de l'exploitation pendant au moins soixante jours après la disparition des signes cliniques de la maladie de Newcastle ;

5. b) La destruction ou le traitement de toute matière ou déchet susceptible d'être contaminé. Le traitement devra garantir la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle présent et de tous les déchets accumulés pendant la période de soixante jours mentionnée au point a ci-dessus ;

6. 3° La réalisation d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022204197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.