1. La vaccination contre la maladie de Newcastle ne peut être pratiquée qu'à l'aide de vaccins inactivés ou de vaccins vivants lentogènes autorisés par la réglementation.
Arrêté du 8 juin 1994 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 24 juin 1994.
TexteArrêté du 8 juin 1994
RattachementChapitre IV : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006640712
Texte parentLEGITEXT000005616061
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