Arrêté du 8 juin 1994 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 25 septembre 2001.

TexteArrêté du 8 juin 1994
RattachementChapitre IV : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006640714
Texte parentLEGITEXT000005616061
Référencearticle 24 de l'arrêté du 8 juin 1994 (version du 25 septembre 2001)Légifrance →

1. 1° Tout organisateur de concours, d'exposition ou de rassemblement d'oiseaux doit obtenir une autorisation du préfet (directeur des services vétérinaires) du département où se déroulera la manifestation.

2. 2° Les organisateurs de concours, d'expositions, de rassemblements ou de lâchers de pigeons voyageurs doivent prendre toutes dispositions pour que seuls participent à ces manifestations des animaux vaccinés contre la maladie de Newcastle.

3. Si la situation sanitaire l'exige, le ministre chargé de l'agriculture pourra imposer les mêmes obligations aux concours, expositions et rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux maintenus en captivité.

4. 3° La vaccination contre la maladie de Newcastle est obligatoire chez les pigeons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.