Arrêté du 8 juin 1994 · Article

Article Annexe

Article en vigueur depuis le 24 juin 1994.

TexteArrêté du 8 juin 1994
Rattachement
Procédure de nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée.
  1. Annexes
  2. Procédure de nettoyage et de désinfection d'une exploitation infectée.
IdentifiantLEGIARTI000006640680
Texte parentLEGITEXT000005616061
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 8 juin 1994 (version du 24 juin 1994)Légifrance →

1. I. Opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection.

2. 1° Dès que les carcasses de volaille ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les volailles et toute partie de bâtiment, enclos, etc., contaminées pendant l'abattage ou l'inspection post mortem doivent être aspergées de désinfectant agréé, conformément à l'article 20 du présent arrêté.

3. 2° Tous tissus de volailles et d'oeufs qui auraient pu contaminer les bâtiments, les enclos, les ustensiles, etc., doivent être soigneusement récupérés et détruits avec les carcasses.

4. 3° Le désinfectant utilisé doit être maintenu au contact des surfaces traitées pendant au moins vingt-quatre heures.

5. II. Opérations finales de nettoyage et de désinfection.

6. 1° La graisse et les souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d'un dégraissant suivie d'un rinçage à l'eau.

7. 2° Après le rinçage décrit au paragraphe 1, les surfaces sont de nouveau aspergées de désinfectant.

8. 3° Après sept jours, les locaux doivent être traités à l'aide d'un dégraissant, rincés à l'eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l'eau.

9. 4° Les litières usées et le fumier doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus. Cette méthode doit au moins comprendre l'un des procédés suivants :

10. a) Etre incinérés ou traités par la vapeur à une température de 70 °C ;

11. b) Etre enfouis à une profondeur empêchant les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès ;

12. c) Etre empilés et humidifiés (si nécessaire pour faciliter la fermentation), être couverts pour maintenir la chaleur de telle sorte qu'une température de 20 °C soit atteinte et demeurer couverts pendant quarante-deux jours de manière à empêcher les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir accès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.