Arrêté du 8 juin 1994 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 juin 1994.

TexteArrêté du 8 juin 1994
RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640803
Texte parentLEGITEXT000005616065
Référencearticle 11 de l'arrêté du 8 juin 1994 (version du 24 juin 1994)Légifrance →

1. La levée des mesures prescrites à l'article 3 et la réintroduction des porcs dans l'exploitation ne peuvent intervenir au plus tôt que vingt-huit jours après la réalisation de la procédure finale de nettoyage et de désinfection mise en oeuvre conformément à l'article 7, paragraphe 5°, du présent arrêté.

2. La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes :

3. a) Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, le repeuplement commence par l'introduction d'un nombre limité de porcelets sentinelles ayant réagi négativement à une recherche sérologique de la maladie vésiculeuse des suidés. Les porcelets sentinelles sont répartis, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, dans toute l'exploitation concernée et font l'objet d'un examen clinique, et d'un examen sérologique par échantillonnage, vingt-huit jours après avoir été placés dans l'exploitation.

4. Si aucun des porcelets n'a présenté de manifestation clinique de la maladie vésiculeuse des suidés ou n'a produit d'anticorps contre le virus de la maladie, le repeuplement complet peut avoir lieu.

5. b) Pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue :

6. soit selon les mesures prévues au point a ci-dessus ;

7. soit par un repeuplement complet, à condition que :

8. tous les porcs arrivent dans une période de huit jours, proviennent d'exploitations situées en dehors des zones de restriction en raison de la maladie vésiculeuse des suidés et soient séronégatifs ;

9. aucun porc ne puisse quitter l'exploitation pendant une période de soixante jours après l'arrivée des derniers porcs ;

10. le troupeau repeuplé fasse l'objet d'un examen clinique et sérologique conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture. Cet examen pourra être effectué au plus tôt vingt-huit jours après repeuplement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.