RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640806
Texte parentLEGITEXT000005616065
Référencearticle 13 de l'arrêté du 8 juin 1994 (version du 24 juin 1994)Légifrance →
1. L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que :
2. 1° Toutes les mesures prévues à l'article 7, paragraphe 5°, aient été menées à bien ;
3. 2° Les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi au plus tôt vingt-huit jours après l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée :
4. a) Un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de maladie vésiculeuse des suidés, et
5. b) Un examen sérologique pratiqué conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture et n'ayant pas donné lieu au dépistage d'anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse des suidés.
6. La zone de protection est comprise dans la zone de surveillance après réalisation de ces conditions.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.