Arrêté du 8 juin 1994 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 24 juin 1994.

TexteArrêté du 8 juin 1994
RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640808
Texte parentLEGITEXT000005616065
Référencearticle 15 de l'arrêté du 8 juin 1994 (version du 24 juin 1994)Légifrance →

1. L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que :

2. a) Toutes les mesures prévues à l'article 19 aient été menées à bien ;

3. b) Toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien.

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