Arrêté du 8 juin 1994 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 24 juin 1994.

TexteArrêté du 8 juin 1994
RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640809
Texte parentLEGITEXT000005616065
Référencearticle 16 de l'arrêté du 8 juin 1994 (version du 24 juin 1994)Légifrance →

1. Lorsque le directeur des services vétérinaires a des raisons de soupçonner que les porcs d'une exploitation ont été contaminés par suite d'un mouvement de personnes, d'animaux ou de véhicules ou de toute autre façon, les porcs de cette exploitation sont soumis aux restrictions de mouvements visés à l'article 3 du présent arrêté au moins jusqu'à ce que l'exploitation ait fait l'objet :

2. a) D'un examen clinique des porcs avec un résultat favorable ;

3. b) D'un examen sérologique et/ou virologique d'un échantillon statistique de porcs n'ayant pas révélé l'existence de la maladie vésiculeuse des suidés, conformément à l'article 13, paragraphe 2°, point b, du présent arrêté.

4. L'examen visé aux points a et b ci-dessus ne peut être pratiqué avant que vingt-huit jours se soient écoulés depuis la contamination éventuelle des locaux par des mouvements de personnes, animaux, véhicules ou autres agents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.