Arrêté du 8 juin 1994 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 24 juin 1994.

TexteArrêté du 8 juin 1994
RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640810
Texte parentLEGITEXT000005616065
Référencearticle 17 de l'arrêté du 8 juin 1994 (version du 24 juin 1994)Légifrance →

1. Lorsque les interdictions prévues à l'article 12, paragraphe 6°, du présent arrêté sont maintenues au-delà de vingt-huit jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie, et créent des problèmes d'hébergement des porcs, le directeur des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que :

2. a) La réalité des faits ait été constatée ;

3. b) Tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés ;

4. c) Les porcs à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat favorable ;

5. d) Chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé ;

6. e) L'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l'intérieur de la zone de surveillance.

7. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions après le transport, pour éviter le risque de propagation du virus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.