Arrêté du 8 juin 1994 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 24 juin 1994.

TexteArrêté du 8 juin 1994
RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640811
Texte parentLEGITEXT000005616065
Référencearticle 18 de l'arrêté du 8 juin 1994 (version du 24 juin 1994)Légifrance →

1. En cas de confirmation de la maladie vésiculeuse des suidés dans un abattoir, le directeur des services vétérinaires veille à ce que :

2. a) Tous les porcs présents dans l'abattoir soient abattus sans délai ;

3. b) Les carcasses et abats de porcs infectés et contaminés soient détruits, sous contrôle officiel, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse des suidés ;

4. c) Le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle officiel, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; d) Une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 10 du présent arrêté ;

5. e) La réintroduction de porcs aux fins d'abattage n'ait lieu qu'au moins vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006640811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.