Arrêté du 8 juin 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 juin 1994.

TexteArrêté du 8 juin 1994
RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640795
Texte parentLEGITEXT000005616065
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 juin 1994 (version du 24 juin 1994)Légifrance →

1. L'existence de la maladie vésiculeuse des suidés est confirmée :

2. a) Dans les exploitations dans lesquelles le virus de la maladie vésiculeuse des suidés est isolé soit chez les porcs, soit dans l'environnement ;

3. b) Dans les exploitations qui détiennent des porcs séropositifs vis-à-vis de la maladie vésiculeuse des suidés, pour autant que ces porcs ou d'autres porcs dans l'exploitation montrent des lésions évoquant la maladie vésiculeuse des suidés ;

4. c) Dans les exploitations qui détiennent des porcs qui présentent des signes cliniques ou sont séropositifs, à condition qu'il y ait un lien épidémiologique avec un foyer confirmé ;

5. d) Dans d'autres exploitations dans lesquelles des porcs séropositifs ont été détectés. Dans ce cas, les porcs séropositifs font l'objet d'une nouvelle analyse sérologique vingt-huit jours après la première. Dans le même temps, un échantillon de porcs révélés séronégatifs lors du premier testage font également l'objet d'un examen sérologique afin de mettre en évidence une éventuelle circulation du virus. Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté restent d'application jusqu'à l'achèvement de ces examens complémentaires.

6. Si les examens ultérieurs ne révèlent pas l'existence de la maladie malgré la persistance de résultats sérologiques positifs, le directeur des services vétérinaires veille à ce que les porcs testés et positifs à l'issue de la deuxième série d'analyses soient mis à mort et détruits sous son contrôle ou abattus sous son contrôle dans un abattoir désigné par ses soins.

7. Le directeur des services vétérinaires veille à ce que, dès leur arrivée à l'abattoir, les porcs concernés soient maintenus et abattus séparément des autres porcs et que leurs viandes soient exclusivement réservées au marché national.

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