RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000022204234
Texte parentLEGITEXT000005616065
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 juin 1994 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Lorsque l'existence de la maladie vésiculeuse des suidés est officiellement confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
2. Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant le ou les porcs atteints de maladie vésiculeuse des suidés, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres autour de l'exploitation infectée. La délimitation de ces zones tient compte des facteurs d'ordre géographique et épidémiologique liés à la maladie ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
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