Loi n°94-530 du 28 juin 1994 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°94-530 du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006450930
Texte parentLEGITEXT000005616094
Référencearticle 2 de la loi n°94-530 du 28 juin 1994 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. I. Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller d'Etat, de maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes, de conseiller référendaire à la Cour des comptes, d'inspecteur général des finances, d'inspecteur général de l'administration et d'inspecteur général des affaires sociales ne peuvent être prononcées qu'après avis, chacun pour ce qui le concerne, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du chef de l'inspection générale des finances, du chef de l'inspection générale de l'administration et du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

2. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le chef de celui-ci ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

3. L'avis du chef de corps est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

4. Les dispositions précédentes ne s'appliquent ni aux nominations aux grades de conseiller d'Etat et de maître des requêtes prononcées en application des articles L. 233-1 et suivants du code de justice administrative ni aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application des articles L. 221-2 et L. 122-4 du code des juridictions financières.

5. II. (paragraphe modificateur).

Numérotation : Jusqu'au 6 décembre 1994, le numéro 2 portait un autre texte (« I. Les nominations au tour extérieur dans les grades de… »), devenu l'article L133-7 du Code de justice administrative. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Ordonnance 2000-387 du 4 mai 2000 art. 4 8° : les dispositions du I de l'article 2 sont abrogées en ce qui concerne le Conseil d'Etat à partir du 1er janvier 2001.

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