1. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.
Décret n°94-545 du 29 juin 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juin 1994.
TexteDécret n°94-545 du 29 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006481457
Texte parentLEGITEXT000005616112
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