Décret n°94-561 du 30 juin 1994 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-561 du 30 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006882466
Texte parentLEGITEXT000005616144
Référencearticle 1 du décret n°94-561 du 30 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le décret du 22 mars 1942 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Il est ajouté un article 74-2 ainsi rédigé: << Art. 74-2. - A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne: << - de faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement; << - de procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules; << - de manipuler, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants, le gaz; << - de manipuler le chargement des véhicules et de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément. >> II. - Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots: << et à celles des articles 77, 78, 79 >> sont remplacés par les mots: << et à celles des articles 74-2, 77, 77-1, 78, 79 >>. III. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 77 sont abrogés. IV. - Il est ajouté un article 77-1 ainsi rédigé: << Art. 77-1. - L'entrée des voitures est interdite à toute personne portant des matières qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être la source de dangers, ou des objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. << Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder au train avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans une mallette fermée. << Toutefois, les agents de la force publique, lorsqu'ils y sont obligés par leur service, peuvent conserver avec eux des armes à feu chargées à condition de prendre place dans les compartiments réservés, sauf si cette condition est incompatible avec l'exercice de leur mission. >> V. - Il est ajouté un article 77-2 ainsi rédigé: << Art. 77-2. - Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer, en vue de faire respecter les dispositions du présent décret ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra se voir interdire l'accès au train par les agents de la force publique. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.