Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Il est inséré à l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé, après le paragraphe II, les dispositions suivantes: << III. - Des subventions sont allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure à raison de la commercialisation par vente ou location de ces oeuvres sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. << Ces subventions sont déterminées pour chaque oeuvre par application de taux au montant de la taxe prévue par l'article 49 de la loi de finances no 92-1376 du 30 décembre 1992, calculée à l'occasion de la commercialisation de cette oeuvre. Ces taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la culture. Les subventions sont calculées pendant une période de six ans à compter de la première représentation publique de l'oeuvre dans une salle de spectacles cinématographiques. Seules peuvent faire l'objet de ces subventions les oeuvres ayant obtenu préalablement l'agrément complémentaire. Ne sont pas prises en compte pour le calcul des subventions les oeuvres cinématographiques de référence dont la première représentation dans les salles de spectacles cinématographiques est antérieure au 1er janvier 1990. >>