Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - I. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 27 octobre 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 6. - A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est appelée à concurrence de 100 p. 100. << Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1o de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. << A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois ans. >> II. - A compter du 1er janvier 1994, à l'article D. 645-2 (1o) du code de la sécurité sociale, les termes: << trente fois >> sont remplacés par les termes: << cinquante-deux fois >>.