Décret n°94-564 du 6 juillet 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-564 du 6 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777589
Texte parentLEGITEXT000005616152
Référencearticle 3 du décret n°94-564 du 6 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 27 octobre 1972 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 2. - La prestation supplémentaire de vieillesse acquise par chaque médecin est exprimée en points de retraite. << La cotisation annuellement versée par les organismes d'assurance maladie et par les médecins donne à ces derniers chaque année un total de 37,52 points de retraite pour les périodes de cotisation antérieures au 1er juillet 1972, de 30,16 points de retraite pour les périodes de cotisation comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1993, et de 27 points pour les périodes de cotisation postérieures au 31 décembre 1993. << Lorsque la période de cotisation est inférieure à une année, les points sont attribués au prorata du nombre de trimestres cotisés. << Le montant de la prestation annuelle est égal au produit du nombre total de points de retraite multiplié par la valeur donnée au point de retraite. << Jusqu'au 31 décembre 1993 la valeur du point est égale à la valeur du tarif de la consultation visée au 1o de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale. << A compter du 1er janvier 1994 la valeur du point est fixée à 100 F. << Elle est revalorisée chaque année dans les conditions prévues pour les pensions du régime général à l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code de la sécurité sociale. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.