1. Après audition des rapporteurs et délibération en séance plénière, le jury établit les totaux de chaque candidat. Il fixe une note minimale pour l'inscription sur les listes d'aptitude prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1993 susvisé.
Arrêté du 6 juin 1994 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.
TexteArrêté du 6 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006729737
Texte parentLEGITEXT000005616162
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