Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 (version du 12 juillet 1994)Légifrance →
1. Les épreuves.
2. Les notes relatives à l'évaluation des titres et travaux et à l'appréciation des services rendus ainsi que la cotation sont arrêtées par le jury réuni en séance plénière après avoir entendu le rapport présenté par ceux de ses membres désignés à cet effet devant lesquels chaque candidat aura au préalable fait un exposé concernant son cursus suivi d'un entretien.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.