Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 juin 1994 (version du 12 juillet 1994)Légifrance →
1. Composition et fonctionnement des jurys.
2. Il est constitué un jury selon les composantes et les proportions fixées à l'article 5 du décret n° 93-118 du 27 janvier 1993 susvisé. Le jury comprend six (6) membres si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente (30) et trois (3) membres de plus par tranches supplémentaires de cinquante (50) candidats. Au-delà de trois cents (300) candidats, les tranches supplémentaires évoquées au présent article sont prises en considération par centaine.
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