Décret n°94-572 du 11 juillet 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 mars 2006.

TexteDécret n°94-572 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666391
Texte parentLEGITEXT000005616165
Référencearticle 1 du décret n°94-572 du 11 juillet 1994 (version du 7 mars 2006)Légifrance →

1. La commission *d'évaluation* prévue à l'article 82 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée comprend *composition* :

2. 1. Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;

3. 2. Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

4. 3. Le président de l'instance d'évaluation de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle instituée par le comité interministériel de l'évaluation ;

5. 4. L'un des experts nommés par arrêté interministériel auprès du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle, désigné par le président de ce comité ;

6. 5. Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;

7. 6. Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

8. 7. Le directeur de la prévision au ministère de l'économie ou son représentant ;

9. 8. Le directeur du budget ou son représentant.

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