Décret n°94-572 du 11 juillet 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.

TexteDécret n°94-572 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666393
Texte parentLEGITEXT000005616165
Référencearticle 3 du décret n°94-572 du 11 juillet 1994 (version du 12 juillet 1994)Légifrance →

1. La commission contribue à l'élaboration du rapport prévu au dernier alinéa de l'article 82 de la loi quinquennale susvisée.

2. Elle procède à l'examen de l'ensemble des éléments ou études d'évaluation disponibles, et notamment du rapport d'évaluation réalisé sous l'égide du comité interministériel de l'évaluation.

3. Elle examine le projet de rapport d'évaluation que le Gouvernement doit adresser au Parlement avant le 30 juin 1996, et émet, à la majorité de ses membres, un avis sur le bilan des dispositions de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée et les mesures permettant d'en améliorer l'efficacité. Cet avis est annexé au rapport et transmis au Gouvernement et au Parlement.

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