Référencearticle 4 du décret n°94-572 du 11 juillet 1994 (version du 7 mars 2006)Légifrance →
1. La commission procède aux auditions qui lui paraissent nécessaires, y compris auprès de partenaires sociaux. Elle se fait communiquer, par les administrations de l'Etat, tous documents et informations qu'elle juge utiles.
2. Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'analyse stratégique.
3. En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
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