1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation visée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et au ministre chargé de la santé.
Décret n°94-569 du 11 juillet 1994 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.
TexteDécret n°94-569 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850831
Texte parentLEGITEXT000005616166
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.