1. Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Décret n°94-569 du 11 juillet 1994 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.
TexteDécret n°94-569 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850834
Texte parentLEGITEXT000005616166
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