Décret n°94-569 du 11 juillet 1994 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.

TexteDécret n°94-569 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850829
Texte parentLEGITEXT000005616166
Référencearticle 8 du décret n°94-569 du 11 juillet 1994 (version du 12 juillet 1994)Légifrance →

1. L'installation faisant l'objet du présent décret sera désignée par le ministre chargé de l'industrie comme installation d'importance vitale, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

2. Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l'exploitant coopérera aux mesures nécessaires pour assurer la protection de l'installation contre toute tentative de sabotage ainsi que contre toute tentative de détournement de matières fissiles ou radioactives, conformément aux directives qui lui seront données par le ministre chargé de l'industrie.

3. Les mesures correspondantes seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du préfet de l'Isère, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

4. Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet de l'Isère, dans le cadre de l'ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base, dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.

5. Par ailleurs, l'exploitant précisera les dispositions qu'il compte prendre pour minimiser les conséquences d'un acte de sabotage. Ces dispositions devront faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'industrie.

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