1. Le transport du combustible neuf et du combustible irradié pourra être effectué par route, sur un trajet aussi réduit que possible.
Décret n°94-569 du 11 juillet 1994 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.
TexteDécret n°94-569 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850830
Texte parentLEGITEXT000005616166
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