Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-575 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666423
Texte parentLEGITEXT000005616172
Référencearticle 2 du décret n°94-575 du 11 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article D. 910-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-9. - Dans les départements autres que les départements d'outre-mer, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, comportant vingt-trois membres, se compose: << 1o Du préfet du département ou de son représentant; << 2o Du président du conseil général ou de son représentant; << 3o Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle; << 4o Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt; << 5o Du trésorier-payeur général; << 6o De l'inspecteur d'académie en résidence dans le département; << 7o De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives; << 8o De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans; << 9o Pour les départements autres que le département de Paris, de quatre élus des collectivités territoriales: << a) Deux représentants élus du conseil général; << b) Deux représentants des maires du département désigné par leurs pairs; << Pour le département de Paris, de quatre représentants élus du conseil de Paris. << 10o De trois représentants des chambres consulaires: un de la ou des chambres d'agriculture, un de la ou des chambres des métiers et un de la ou des chambres de commerce et d'industrie. << Les représentants élus des collectivités territoriales visés au a et b du 9o sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-12 du code des communes. << Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires qu'ils peuvent remplacer aux séances du comité départemental. << Le préfet du département arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance. << Lorsque le comité départemental traite des questions de formation et d'emploi maritimes, il est assisté d'un représentant des organisations professionnelles maritimes et du directeur départemental des affaires maritimes. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.