Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-575 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666424
Texte parentLEGITEXT000005616172
Référencearticle 3 du décret n°94-575 du 11 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article D. 910-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-10. - Le comité départemental peut appeler à siéger, à titre consultatif, pour l'examen de certaines questions, les représentants d'autres administrations et organismes intéressés ainsi que toute personne ayant une compétence particulière en la matière. << Le comité départemental, présidé par le préfet du département ou en cas d'absence par le secrétaire général de la préfecture, se réunit au moins une fois l'an sur convocation du préfet. << Le comité départemental se dote d'un règlement intérieur, le secrétariat du comité est assuré par les soins du préfet. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.