Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-575 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666427
Texte parentLEGITEXT000005616172
Référencearticle 6 du décret n°94-575 du 11 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article D. 910-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-13. - La commission Emploi se compose de quinze membres: << 1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie; << 2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives; << 3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives. << Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission. << La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence. << La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. >>

Aller plus loin

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