Décret n°94-575 du 11 juillet 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-575 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666428
Texte parentLEGITEXT000005616172
Référencearticle 7 du décret n°94-575 du 11 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article D. 910-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-14. - Le comité départemental se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement. La commission constituée en matière d'exonération de taxe d'apprentissage prévue par l'article 2 de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 est présidée par l'inspecteur de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique, en mission dans le département. << Il est notamment institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. << Il peut également être constitué une commission spécialisée pour la formation professionnelle des adultes. << Lorsqu'une commission est créée pour examiner des questions ayant trait à l'apprentissage, elle associe obligatoirement à ses travaux des représentants des chambres consulaires du département et un membre du conseil régional ou son représentant. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.