Arrêté du 28 juin 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.

TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885449
Texte parentLEGITEXT000005616174
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 juin 1994 (version du 12 juillet 1994)Légifrance →

1. L'organisme de formation doit élaborer :

2. - un manuel de l'instructeur, qui décrit l'ensemble des séances d'instruction ;

3. - un manuel d'opération qui décrit les procédures et les consignes à respecter dans les séances d'instruction. Le cas des situations dégradées et des situations d'urgence réelles doit y être explicitement traité ;

4. - pour les séances d'instruction préparant au vol en ligne dans le cadre du transport public, un manuel établi sur le principe des manuels d'exploitation des entreprises de transport aérien.

5. Ces trois manuels peuvent être regroupés en un ou plusieurs documents au choix de l'organisme de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.