1. Lorsque la formation n'est pas menée au terme initialement prévu, les parties de la formation déjà suivies avec succès sont prises en compte pour l'homologation d'une formation débouchant sur un titre ou une qualification inférieurs à l'objectif initial. Cette dernière est sanctionnée par l'examen réglementaire approprié.
Arrêté du 28 juin 1994 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.
TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885454
Texte parentLEGITEXT000005616174
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