Arrêté du 28 juin 1994 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.

TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885455
Texte parentLEGITEXT000005616174
Référencearticle 14 de l'arrêté du 28 juin 1994 (version du 12 juillet 1994)Légifrance →

1. A l'issue de la formation, le responsable pédagogique délivre une attestation établissant que le candidat a suivi de manière satisfaisante et complète la formation intégrée.

2. L'organisme de formation doit présenter l'élève à l'examen final qui sanctionne réglementairement l'objectif de formation faisant l'objet de l'homologation ; tout cas de non-présentation doit être justifié auprès des services compétents de l'aviation civile. Cette justification doit être accompagnée des procédures mises en oeuvre en application de l'article 13 à l'interruption de la formation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.