Arrêté du 28 juin 1994 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.

TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885456
Texte parentLEGITEXT000005616174
Référencearticle 15 de l'arrêté du 28 juin 1994 (version du 12 juillet 1994)Légifrance →

1. Pour chaque élève, le début de formation doit faire l'objet d'une déclaration aux services compétents de l'aviation civile.

2. Lorsqu'un élève ne peut pas suivre la formation dans la durée prévue du calendrier, les procédures spécifiques appliquées doivent être approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile.

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