Arrêté du 28 juin 1994 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.

TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885457
Texte parentLEGITEXT000005616174
Référencearticle 16 de l'arrêté du 28 juin 1994 (version du 12 juillet 1994)Légifrance →

1. L'organisme de formation doit s'assurer que les renseignements relatifs à la progression de chaque stagiaire, y compris les comptes rendus des contrôles de progression, sont tenus à jour et conservés pendant toute la formation. Ils doivent être communiqués aux intéressés et sur demande aux services compétents de l'aviation civile. A l'issue de la formation, ils sont remis au stagiaire et une copie est archivée pendant un an par l'organisme de formation.

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