1. L'organisme de formation doit s'assurer que les renseignements relatifs à la progression de chaque stagiaire, y compris les comptes rendus des contrôles de progression, sont tenus à jour et conservés pendant toute la formation. Ils doivent être communiqués aux intéressés et sur demande aux services compétents de l'aviation civile. A l'issue de la formation, ils sont remis au stagiaire et une copie est archivée pendant un an par l'organisme de formation.
Arrêté du 28 juin 1994 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.
TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885457
Texte parentLEGITEXT000005616174
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