1. L'organisme de formation et ses sous-traitants doivent permettre l'ensemble des inspections et contrôles du ministre chargé de l'aviation civile ou de ses représentants et permettre l'accès à l'ensemble des installations et de la documentation, comme nécessaire à la délivrance, à la surveillance et au renouvellement de l'homologation.
Arrêté du 28 juin 1994 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.
TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885458
Texte parentLEGITEXT000005616174
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