1. Toute modification des éléments présentés dans le dossier d'homologation est transmise au ministre chargé de l'aviation civile. Lorsque cette modification concerne un élément essentiel du dossier, l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile doit être obtenue avant sa mise en oeuvre.
Arrêté du 28 juin 1994 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.
TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885459
Texte parentLEGITEXT000005616174
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