1. L'organisme de formation doit s'assurer du maintien des compétences des personnels, du maintien en état du matériel utilisé, de l'actualisation des programmes de formation, et de l'utilisation effective des procédures qui ont fait l'objet de l'homologation.
Arrêté du 28 juin 1994 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.
TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885460
Texte parentLEGITEXT000005616174
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