1. Lorsqu'un organisme postulant à l'homologation d'une formation intégrée a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile lui délivre l'homologation correspondante.
Arrêté du 28 juin 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.
TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885440
Texte parentLEGITEXT000005616174
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