Arrêté du 28 juin 1994 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.

TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885462
Texte parentLEGITEXT000005616174
Référencearticle 21 de l'arrêté du 28 juin 1994 (version du 12 juillet 1994)Légifrance →

1. L'homologation est délivrée pour une période de deux ans, et renouvelable pour une durée égale.

2. Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'homologation s'il constate que la réglementation relative à la sécurité des vols n'est pas respectée ou que les exigences du présent arrêté ne sont pas satisfaites.

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