Arrêté du 28 juin 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 juillet 1994.

TexteArrêté du 28 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885442
Texte parentLEGITEXT000005616174
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juin 1994 (version du 12 juillet 1994)Légifrance →

1. La demande d'homologation doit préciser l'objectif final de la formation. Elle doit être accompagnée d'un dossier décrivant l'organisme, son organisation générale, les moyens humains et matériels, les programmes de formation et les procédures de fonctionnement prévus pour dispenser la formation.

2. Ce dossier doit permettre de démontrer que les exigences des articles 4 à 11 du présent arrêté sont satisfaites et contenir au moins les renseignements et documents indiqués en annexe. Les procédures décrites doivent être tenues à jour, à la disposition du personnel enseignant, et doivent être respectées à tout moment par l'organisme de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.