Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 juin 1994 (version du 12 juillet 1994)Légifrance →
1. Le programme détaillé de la formation permettant d'atteindre les objectifs visés et la durée sur laquelle il s'étend doivent être établis.
2. Pour chacune des séances d'instruction définies dans le programme, les qualifications minimales de l'instructeur chargé de cette séance, son expérience et éventuellement les formations spécifiques qu'il aura dû suivre doivent être précisées.
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