1. Les montants maximaux de prêts fixés par le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé sont portés à 160 000 F en zone I, 120 000 F en zone II et 100 000 F en zone III pour les opérations financées par des prêts garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ou par des prêts visés à l'article R. 331-32 de ce code, octroyés au plus tard le 1er septembre 1994.
Arrêté du 8 juillet 1994 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 1994 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006830929
Texte parentLEGITEXT000005616179
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